Pompage de l’eau : les besoins d’irrigation ne priment pas sur les impératifs biologiques

 

Avec l’augmentation de la sècheresse les pressions sont fortes pour satisfaire les besoins d’irrigation Ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi. C’est ce que vient de rappeler un jugement du tribunal administratif de Montpellier (TA) le 29 novembre dernier.

Rivière à sec (Image par Eveline de Bruin de Pixabay)

 

Le débit minimal des cours d’eau

Il s’agit de la survie des rivières : le droit de l’environnement prévoit que l’on laisse un minimum d’eau pour que le cours d’eau et son biotope survivent. Ce minimum est fixé à l’issue d’études par des arrêtés préfectoraux.
Le cas jugé par le TA de Montpellier portait sur le fleuve Têt dans les Pyrénées Orientales. Des arrêtés  préfectoraux pris en 2017 avait fixé, après étude, son débit minimal à 600 litres / seconde. Ce débit était en contradiction avec le résultat d’études que le même préfet avait conduites en 2013, qui préconisaient une jauge entre 1500 et 2200 litres / seconde, afin de préserver la vie de ce cours d’eau et des espèces qui le peuplent ! Mais il semble que les besoins de pompage aient primé sur la préservation du milieu aquatique…
Considérant que le débit de 600 l/seconde était insuffisant pour préserver cette vie, France nature environnement (FNE) Languedoc-Roussillon avait demandé sans succès un relèvement de ce débit minimal biologique et, en l’absence de réponse du préfet, introduit un recours en TA.
Les juges ont donné raison à la demande de la FNE en fixant le débit minimal biologique à 1500 l/ seconde. Ce jugement s’est référé aux articles l’article L. 211-1 et L. 214-18 du Code de l’environnement qui permettent dans les cours d’eau d’établir une priorité aux besoins nécessaires à la permanence de la vie, de la reproduction et de la circulation des espèces, sur les autres besoins agricoles ou industriels.

Louise B. Velpeau pour le Clairon de l’Atax le 10/12/2022

 

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